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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre VII : Du jugement

            • Section 1 : De la délibération de la cour d'assises

            • Section 2 : De la décision sur l'action publique

            • Section 3 : De la décision sur l'action civile

            • Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 373 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/02/1986

La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.

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