Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Chapitre VI : Des débats
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
Section 2 : De la décision sur l'action publique
Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Titre II : Du jugement des délits
Titre III : Du jugement des contraventions
Titre IV : Des citations et significations
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 375 du Code de procédure pénale
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.