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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre VII : Du jugement

            • Section 1 : De la délibération de la cour d'assises

            • Section 2 : De la décision sur l'action publique

            • Section 3 : De la décision sur l'action civile

            • Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 355 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.

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