Livv
Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre VI : Des débats

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : De la comparution de l'accusé

            • Section 3 : De la production et de la discussion des preuves

            • Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 311 du Code de procédure pénale

Version

02/03/1959 → 01/01/2023

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site