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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre V : De l'ouverture des sessions

            • Section 1 : De la révision de la liste du jury

            • Section 2 : De la formation du jury de jugement

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 301 du Code de procédure pénale

Version

02/03/1959 → 01/01/2023

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

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