Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section 2 : De la formation du jury de jugement
Chapitre VI : Des débats
Chapitre VII : Du jugement
Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Titre II : Du jugement des délits
Titre III : Du jugement des contraventions
Titre IV : Des citations et significations
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 288 du Code de procédure pénale
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros.
Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.