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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

            • Section 1 : De la cour

              • Paragraphe 1er : Du président

              • Paragraphe 2 : Des assesseurs

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 249 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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