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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

          • Section 1 : Etablissement et composition

          • Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré

          • Section 3 : De la procédure en cas d'appel

          • Section 4 : Dispositions communes

      • Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

      • Titre III : De la libération conditionnelle

      • Titre III bis : Du travail d'intérêt général

      • Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

      • Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

Article 712-7 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.

Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

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