Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Etablissement et composition
Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
Section 3 : De la procédure en cas d'appel
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Titre II : De la détention
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre III bis : Du travail d'intérêt général
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Titre X : Des frais de justice
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 712-23 du Code de procédure pénale
Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1.
Ancien texte
Code de procédure pénale - art. 712-22 (T)
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