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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 11 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

        • Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la libération sous contrainte

          • Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

          • Section 3 : De la période de sûreté

          • Section 4 : Des réductions de peines

          • Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

          • Section 6 : Du placement sous surveillance électronique

          • Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

        • Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

        • Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées

      • Titre III : De la libération conditionnelle

      • Titre III bis : Du travail d'intérêt général

      • Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

      • Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

Article 719 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.

Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique.

Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire ou d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 11
  • Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 11
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 717-2 (V)
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-1-A (T)
  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L343-5 (V)
  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-12 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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