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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

        • Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la libération sous contrainte

          • Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

          • Section 3 : De la période de sûreté

          • Section 4 : Des réductions de peines

          • Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

          • Section 6 : Du placement sous surveillance électronique

          • Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

        • Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

        • Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées

      • Titre III : De la libération conditionnelle

      • Titre III bis : Du travail d'intérêt général

      • Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

      • Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

Article 721-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.

Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.

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