Livv
Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

        • Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la libération sous contrainte

          • Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

          • Section 3 : De la période de sûreté

          • Section 4 : Des réductions de peines

          • Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

          • Section 6 : Du placement sous surveillance électronique

          • Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

        • Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

        • Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées

      • Titre III : De la libération conditionnelle

      • Titre III bis : Du travail d'intérêt général

      • Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

      • Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

Article 723-8 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 20/12/1997

Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement prévue à l'article 713-44 ou au retrait de la mesure d'aménagement prévu à l'article 723-13.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site