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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

        • Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la libération sous contrainte

          • Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

          • Section 3 : De la période de sûreté

          • Section 4 : Des réductions de peines

          • Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

          • Section 6 : Du placement sous surveillance électronique

          • Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

        • Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

        • Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées

      • Titre III : De la libération conditionnelle

      • Titre III bis : Du travail d'intérêt général

      • Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

      • Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

Article 723-29 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 13/12/2005

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

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