Livv
Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

        • Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la libération sous contrainte

          • Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

          • Section 3 : De la période de sûreté

          • Section 4 : Des réductions de peines

          • Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

          • Section 6 : Du placement sous surveillance électronique

          • Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

            • Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres

          • Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

        • Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

        • Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées

      • Titre III : De la libération conditionnelle

      • Titre III bis : Du travail d'intérêt général

      • Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

      • Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

Article 723-18 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site