Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Titre II : De la détention
Titre III bis : Du travail d'intérêt général
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Titre X : Des frais de justice
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 730-3 du Code de procédure pénale
Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.
Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat.