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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

      • Titre III : De la libération conditionnelle

      • Titre III bis : Du travail d'intérêt général

      • Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

      • Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

Article 771-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 09/12/2022

En application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/ JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, le service du casier judiciaire national est compétent pour interroger, alimenter et actualiser le traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” permettant à l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne d'identifier les Etats membres qui détiennent des informations sur les condamnations pénales prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers ou apatrides. Il est l'autorité centrale au sens du 5 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/816. A ce titre, il est responsable du traitement national de données à caractère personnel nécessaire au fonctionnement de l'ECRIS-TCN.

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