Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Titre II : De la détention
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre III bis : Du travail d'intérêt général
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 800 du Code de procédure pénale
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.
Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l'article R. 228.
La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
La décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l'instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.