Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Titre II : De la détention
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre III bis : Du travail d'intérêt général
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 800-1 du Code de procédure pénale
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.
Lorsque les frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.