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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

      • Titre III : De la libération conditionnelle

      • Titre III bis : Du travail d'intérêt général

      • Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

      • Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées par les juridictions françaises

      • Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

Article 764-3 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/10/2015

Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

1° L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution ;

3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;

4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;

5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

6° L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

7° L'interdiction de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ;

8° L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

9° L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ;

10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.

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