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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile

        • Chapitre III : De la police judiciaire

        • Chapitre IV : Des enquêtes

        • Chapitre V : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre VI : De la cour d'assises

        • Chapitre VII : Du jugement des délits

        • Chapitre VIII : Du jugement des contraventions

        • Chapitre IX : Des citations et significations

        • Chapitre X : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre XI : De quelques procédures particulières

        • Chapitre XII : Des procédures d'exécution

        • Chapitre XIII : Du casier judiciaire

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 850 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/05/1995

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :

" Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "

En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

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