Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre III : De la police judiciaire
Chapitre IV : Des enquêtes
Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Chapitre VI : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement des délits
Chapitre IX : Des citations et significations
Chapitre X : Du pourvoi en cassation
Chapitre XI : De quelques procédures particulières
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 850 du Code de procédure pénale
Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :
" Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "
En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.