Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre III : De la police judiciaire
Chapitre IV : Des enquêtes
Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Chapitre VI : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement des délits
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
Chapitre IX : Des citations et significations
Chapitre X : Du pourvoi en cassation
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 866-1 du Code de procédure pénale
Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :
" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ".