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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile

        • Chapitre III : De la police judiciaire

        • Chapitre IV : Des enquêtes

        • Chapitre V : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre VI : De la cour d'assises

        • Chapitre VII : Du jugement des délits

        • Chapitre VIII : Du jugement des contraventions

        • Chapitre IX : Des citations et significations

        • Chapitre X : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre XI : De quelques procédures particulières

        • Chapitre XII : Des procédures d'exécution

        • Chapitre XIII : Du casier judiciaire

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 866-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 11/07/2010

Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ".

https://www.legifrance.gouv.fr

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