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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile

        • Chapitre III : De la police judiciaire

        • Chapitre IV : Des enquêtes

        • Chapitre V : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre VI : De la cour d'assises

        • Chapitre VII : Du jugement des délits

        • Chapitre VIII : Du jugement des contraventions

        • Chapitre IX : Des citations et significations

        • Chapitre X : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre XI : De quelques procédures particulières

        • Chapitre XII : Des procédures d'exécution

        • Chapitre XIII : Du casier judiciaire

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 805 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/05/1995

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :

a) Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;

b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.

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