Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre III : De la police judiciaire
Chapitre IV : Des enquêtes
Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Chapitre VI : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement des délits
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
Chapitre IX : Des citations et significations
Chapitre X : Du pourvoi en cassation
Chapitre XI : De quelques procédures particulières
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 805 du Code de procédure pénale
Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
a) Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.