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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile

        • Chapitre III : De la police judiciaire

        • Chapitre IV : Des enquêtes

        • Chapitre V : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre VI : De la cour d'assises

        • Chapitre VII : Du jugement des délits

        • Chapitre VIII : Du jugement des contraventions

        • Chapitre IX : Des citations et significations

        • Chapitre X : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre XI : De quelques procédures particulières

        • Chapitre XII : Des procédures d'exécution

        • Chapitre XIII : Du casier judiciaire

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 812 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/05/1995

Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.

Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.

https://www.legifrance.gouv.fr

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