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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile

        • Chapitre III : De la police judiciaire

        • Chapitre IV : Des enquêtes

        • Chapitre V : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre VI : De la cour d'assises

        • Chapitre VII : Du jugement des délits

        • Chapitre VIII : Du jugement des contraventions

        • Chapitre IX : Des citations et significations

        • Chapitre X : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre XI : De quelques procédures particulières

        • Chapitre XII : Des procédures d'exécution

        • Chapitre XIII : Du casier judiciaire

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 824 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/05/1995

Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.

Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.

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