Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre III : De la police judiciaire
Chapitre IV : Des enquêtes
Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Chapitre VII : Du jugement des délits
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
Chapitre IX : Des citations et significations
Chapitre X : Du pourvoi en cassation
Chapitre XI : De quelques procédures particulières
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 829 du Code de procédure pénale
Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.