Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE
TITRE II : ORGANISATION
TITRE III : FONCTIONNEMENT
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale
Chapitre III : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L452-2 du Code de l'organisation judiciaire
Le réexamen peut être demandé :
1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.