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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

        • Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale

        • Chapitre II : Réexamen en matière civile

        • Chapitre III : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Article L452-5 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 18/05/2017

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.

https://www.legifrance.gouv.fr

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