Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
Chapitre Ier : Les juges
Chapitre II : Le ministère public
Section 1 : Organisation
Section 3 : Régies
Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R123-15 du Code de l'organisation judiciaire
Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*812-15 (Ab)
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