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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre III : Le greffe

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Fonctionnement

          • Section 3 : Régies

          • Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R123-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 30/01/2023

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 314-9, R. 314-10, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application ne permet pas d'assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs agents de greffe peuvent être délégués, avec leur accord, afin de compléter les effectifs de la juridiction. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.

La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.

Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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