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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

    • Annexes

Article R561-2 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;

2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;

3° Supprimé ;

4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-1 ecqc NC (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-21, alinéa 2, ecqc NC (Ab)

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