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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

          • Chapitre unique

Article L4211-6 du Code de la défense

Version

depuis le 30/03/2007

En dehors des activités de service mentionnées à l'article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 7 (Ab)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 7 (Ab)

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