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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

          • Chapitre unique

Article L4221-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Les forces armées et formations rattachées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 9 (Ab)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 9 (Ab)

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