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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE III : LE PREMIER MINISTRE

          • Chapitre Ier : Attributions

          • Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre

            • Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

            • Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Le personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

Article R1132-13 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales.

A ce titre :

- il réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense ;

- il prépare à l'exercice de responsabilités de cadres supérieurs militaires et civils, français ou étrangers, exerçant leur activité dans le domaine de la défense, de la politique étrangère, de l'armement et de l'économie de défense ;

- il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles en matière de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité nationale, notamment avec les associations d'auditeurs.

Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il promeut les enseignements universitaires portant sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.

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Anciens textes
  • Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 2 (Ab)

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