Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D*1221-3 du Code de la défense
Le commandant opérationnel est responsable de : 1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ; 2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ; 3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ; 4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
Anciens textes
- Décret 91-668 1991-07-14 art. 3
- Décret n°91-668 du 14 juillet 1991 - art. 3 (Ab)
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