Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D*1221-5 du Code de la défense
Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement. Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.
Anciens textes
- Décret n°62-808 du 18 juillet 1962 - art. 5 (Ab)
- Décret n°62-808 du 18 juillet 1962 - art. 5 (Ab)
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