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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE

        • TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE

          • Chapitre unique

Article D*1221-6 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

I. - Le commandant organique est responsable de :

1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;

2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;

3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.

II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.

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Anciens textes
  • Décret 91-668 1991-07-14 art. 2
  • Décret n°91-668 du 14 juillet 1991 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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