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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

          • Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

          • Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports

            • Section 1 : Service de défense de zone

            • Section 2 : Service de défense régional

            • Section 3 : Service de défense départemental

            • Section 4 : Autres services de défense

Article D1313-7 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.

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Anciens textes
  • Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 7 (Ab)
  • Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 7 (Ab)

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