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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

          • Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

          • Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports

            • Section 1 : Service de défense de zone

            • Section 2 : Service de défense régional

            • Section 3 : Service de défense départemental

            • Section 4 : Autres services de défense

Article D1313-8 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département :

1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;

2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;

3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;

4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;

5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.

Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.

Anciens textes
  • Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 8 (Ab)
  • Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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