Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale
Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité
Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 5 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 7 : État-major de zone de défense et de sécurité
Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris
Sous-Section 9 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud
Section 3 : Préfets de région
Section 4 : Préfets de département
Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense
Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.
Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1311-25 du Code de la défense
Le préfet de zone de défense et de sécurité préside le comité de défense de zone.
Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant de zone terre et l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité.
Anciens textes
- Décret 2002-84 2002-01-16 art. 17
- Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 17 (Ab)
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