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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

          • Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

            • Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

Article R*1411-18 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.

Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.

Anciens textes
  • Décret n°2002-702 du 29 avril 2002 - art. 6, v. init.
  • Décret n°2002-702 du 29 avril 2002 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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