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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre IX : Fin de l'état militaire

            • Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Lien au service

              • Sous-section 3 : Commission de réforme

              • Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1

            • Section 4 : Limites d'âge et de durée des services

Article R4139-57 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.

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