Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Chapitre VII : Discipline
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Lien au service
Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
Section 4 : Limites d'âge et de durée des services
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4139-57 du Code de la défense
Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.