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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)

            • Section 1 : Missions

            • Section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Section 3 : Régime financier et comptable

            • Section 4 : Personnel

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3416-12 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.

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