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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées

              • Sous-section 1 : Organisation administrative

              • Sous-section 2 : Personnel

              • Sous-section 3 : Organisation financière

              • Sous-section 4 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-53 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.

Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser douze mois ;

5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement et la mesure de responsabilisation sont prononcés par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

En cas de désordre et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école, le directeur général peut interdire l'accès à toute personne de ces enceintes et locaux pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

Toutefois, si des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées, cette interdiction peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de l'instance ou de la juridiction saisie.

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