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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées

              • Sous-section 1 : Organisation administrative

              • Sous-section 2 : Personnel

              • Sous-section 3 : Organisation financière

              • Sous-section 4 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-54 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

2° Le directeur général délégué ou son représentant ;

3° Trois membres choisis par le directeur général parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, désignés par le conseil d'administration selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;

4° Trois représentants des élèves et des étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur général parmi une liste de six noms proposée par les étudiants de la formation considérée.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel.

Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.

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