Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
Sous-section 2 : Personnel
Sous-section 3 : Organisation financière
Sous-section 4 : Discipline
Section 4 : Ecole navale
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3411-35 du Code de la défense
I. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-neuf membres.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Onze membres extérieurs à l'établissement :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) (Abrogé) ;
c) Sept personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;
d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ainsi que le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
3° Dix représentants du personnel, des élèves et des étudiants :
a) Deux enseignants-chercheurs de l'école élus au scrutin plurinominal à un tour ;
a bis) Un membre du personnel d'enseignement et du personnel de recherche de l'école élu au scrutin uninominal à un tour ;
b) Deux membres du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin plurinominal à un tour ;
c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;
d) Trois élèves, dont un élève relevant des 1°, 1° bis ou 2° du I de l'article R. 3411-31, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.
Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel mentionnés au 3°. Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Un arrêté du ministre de la défense précise les autres modalités d'élection et de désignation des membres mentionnés au 3°.
II. - Le directeur général de l'école, le directeur général délégué, l'inspecteur général des armées chargé de l'armement, le chef d'établissement de l'Institut polytechnique de Paris, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.