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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées

              • Sous-section 1 : Organisation administrative

              • Sous-section 2 : Personnel

              • Sous-section 3 : Organisation financière

              • Sous-section 4 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-39 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

9° Il assure la gestion du domaine immobilier qui est confié en gestion par l'Etat à l'école par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, accorde les titres d'occupation correspondants, non constitutifs de droits réels, en fixe les conditions financières selon les modalités définies par le code général de la propriété des personnes publiques.

En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

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