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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

        • TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

          • Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

            • Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées

              • Sous-section 1 : Organisation administrative

              • Sous-section 2 : Personnel

              • Sous-section 3 : Organisation financière

              • Sous-section 4 : Discipline

          • Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article R3411-30 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 28/11/2008

I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :

1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs civils et militaires, dont les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques de l'armement, ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité, des transports, de l'énergie, des activités maritimes, du numérique et des technologies de pointe ;

2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;

3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.

II. - Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :

1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;

2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche notamment auprès des entreprises innovantes ;

3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs mentionnés au 1° du I ;

4° Coopère, en matière de formation et de recherche, avec des organismes français ou étrangers et peut conclure, à cet effet, des accords ;

5° Assure, pour la réalisation de ses missions, la gestion et la valorisation du domaine immobilier qui lui est confié par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire.

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