Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
Section 1 : Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace
Sous-section 1 : Organisation administrative
Sous-section 2 : Personnel
Sous-section 3 : Organisation financière
Sous-section 4 : Discipline
Section 4 : Ecole navale
Section 5 : École de l'air et de l'espace
Chapitre II : Cercles et foyers
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Chapitre IV : Établissement public d'insertion de la défense
Chapitre V : Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)
Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Chapitre VIII : Foyer d'entraide de la Légion étrangère
Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3411-30 du Code de la défense
I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :
1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs civils et militaires, dont les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques de l'armement, ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité, des transports, de l'énergie, des activités maritimes, du numérique et des technologies de pointe ;
2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;
3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.
II. - Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :
1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;
2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche notamment auprès des entreprises innovantes ;
3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs mentionnés au 1° du I ;
4° Coopère, en matière de formation et de recherche, avec des organismes français ou étrangers et peut conclure, à cet effet, des accords ;
5° Assure, pour la réalisation de ses missions, la gestion et la valorisation du domaine immobilier qui lui est confié par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire.