Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE Ier : COMPOSITION
TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Organisation du soutien de la défense. - Bases de défense
Chapitre II : Composition
TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3231-10 du Code de la défense
I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.
Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.
Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.
II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.
III. - Dans les organismes qui ne relèvent pas des forces armées, sont considérés comme autorités équivalentes aux commandants de formation administrative, au sens et pour l'application des dispositions de la quatrième partie du présent code et des dispositions réglementaires relatives au statut général et aux statuts particuliers des militaires, les chefs des organismes dont la liste est fixée par arrêté pris en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.