Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE Ier : COMPOSITION
TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 1 : Le service du commissariat des armées
Section 2 : Le service de santé des armées
Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique
TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R3232-41 du Code de la défense
Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :
1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;
2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;
3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;
4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement.
5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;
6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.
Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R3233-31 (T)
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