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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

      • LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE

        • TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

          • Chapitre III : Le contrôle général des armées

          • Chapitre VII : Le service de la poste interarmées

Article D3123-3 du Code de la défense

Version

depuis le 28/11/2008

Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.

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